J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
16. Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
D. 1091-2019, a. 16.
En vig.: 2020-02-11
16. Lorsqu’une partie est représentée, les communications du Tribunal, à l’exception de la convocation à l’audience et de la communication de la décision, ne sont adressées qu’au représentant.
D. 1091-2019, a. 16.